T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
437. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu du présent chapitre doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée, sauf si elle est tenue de produire une déclaration pour cette période en vertu de l’article 470.1.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au ministre, sauf si elle est tenue de produire une déclaration pour cette période en vertu de l’article 470.1:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 468 s’applique à l’égard de la période de déclaration de la personne qui est un particulier, au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de la période de déclaration;
b)  dans les autres cas, au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant négatif, elle peut demander à titre de remboursement de la taxe nette pour la période payable par le ministre:
1°  si elle est une institution financière désignée particulière qui est tenue de produire une déclaration finale pour la période conformément au paragraphe 2° de l’article 470.1, le montant déterminé selon la formule suivante pour la période dans cette déclaration finale:

A − B;

2°  dans les autres cas, le montant de cette taxe nette dans la déclaration relative à cette période.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa:
1°  la lettre A représente le montant, exprimé comme un nombre positif, de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration;
2°  la lettre B représente le montant que la personne demande à titre de remboursement de sa taxe nette provisoire pour la période de déclaration conformément à l’article 437.4.
1991, c. 67, a. 437; 1994, c. 22, a. 604; 1997, c. 31, a. 147; 2012, c. 28, a. 158.
437. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu du présent chapitre doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au ministre:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 468 s’applique à l’égard de la période de déclaration de la personne qui est un particulier, au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de la période de déclaration;
b)  dans les autres cas, au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant négatif, elle peut demander, dans la déclaration relative à cette période, ce montant à titre de remboursement de la taxe nette, payable à la personne par le ministre.
1991, c. 67, a. 437; 1994, c. 22, a. 604; 1997, c. 31, a. 147.
437. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu du présent chapitre doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au ministre au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant négatif, elle peut demander, dans la déclaration relative à cette période, ce montant à titre de remboursement de la taxe nette, payable à la personne par le ministre.
1991, c. 67, a. 437; 1994, c. 22, a. 604.
437. Tout inscrit tenu de produire une déclaration en vertu du présent chapitre doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’un inscrit correspond à un moment positif, il doit verser ce montant au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’un inscrit correspond à un montant négatif, il peut demander, dans la déclaration relative à cette période, ce montant à titre de remboursement de la taxe nette, payable à l’inscrit par le ministre.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne visée à l’article 433.
1991, c. 67, a. 437.